Contribution du SNEPAP-FSU à la conférence de consensus

Le 5 mars 2011, l’Humanité faisait paraître une tribune du SNEPAP-FSU qui s’achevait ainsi : "De tous côtés, des flux

imposants se déversent sur les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP). C’est pourquoi ils ont parfois

sacrifié l’exécution de certaines peines, faute d’effectifs suffisants, pour préserver leur capacité à agir pour la prévention de

la récidive.

Ces flux, que l’agitation politico-médiatique occulte au profit de faits divers aussi sordides que rares, sont

pourtant un enjeu central de la justice pénale. A contrario des déclarations populistes et martiales sur la “lutte” contre la

récidive qui passerait par l’augmentation du parc pénitentiaire à 70000 places afin d’enfermer toujours plus sans assurer

plus de suivi, seule la maîtrise du nombre de condamnations permettra de consacrer l’attention nécessaire à chaque

condamné. Cela suppose un recours moins fréquent à la réponse pénale et le développement d’alternatives (médiation,

restauration). C’est à cette condition que l’Etat se dotera d’une politique de prévention de la récidive efficace. Le SNEPAPFSU

militera pour qu’un large débat national réunisse professionnels et citoyens autour de ces enjeux."

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Avec l’installation du Comité d’Organisation de la Conférence de Consensus autour de la question : « Quelles réponses

pénales efficaces pour mieux prévenir la récidive ?
», par la Garde des Sceaux, le 18 septembre dernier, le SNEPAP-FSU

ne peut qu’espérer que la pierre inaugurale de ce vaste débat soit enfin posée. Loin de l’agitation législative des

dernières années, la Ministre a donc souhaité une large consultation sur “ce qui marche” en matière de prévention de la

récidive avant de légiférer. Le SNEPAP-FSU se réjouit des travaux qui s’engagent et de l’ambition affichée de mener une

véritable réflexion de fond avant d’engager une réforme structurelle du système pénal et pénitentiaire français.

 "Prévenir efficacement la récidive" : s’entendre sur les mots.

Avant toute chose, le SNEPAP-FSU tient à rappeler qu’une réflexion sur l’efficacité en matière de prévention de la

récidive, sur l’utilité sociale de la peine, ne peut s’affranchir des principes de valeur constitutionnelle qui encadrent le

recours à la sanction pénale. Ainsi, « le SNEPAP-FSU revendique l’application des principes suivants pour les décisions de

justice : principe de la légalité (« nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit,

et légalement appliquée » Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789), principe de proportionnalité (la peine

doit être proportionnée à la gravité des délits), principe d’individualisation des peines »1. Pourtant l’ensemble de ces

principes ont été durement malmenés ces dernières années au nom précisément de la lutte contre la récidive. En

conséquence, si la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a bien assigné à la peine privative de liberté la fonction de

prévenir la récidive, cet objectif ne saurait ni constituer une caution à une volonté de neutralisation voire d’élimination

des auteurs d’infractions ni prétendre à l’éradication de la récidive. A notre sens, s’engager sur la voie d’une véritable

politique de prévention suppose de développer une politique globale de réduction des risques, convenablement

évalués, pour interrompre une éventuelle dynamique de réitération d’infractions. Mais, en la matière, l’Administration

Pénitentiaire (AP) ne peut intervenir seule : accès à l’emploi, formation professionnelle, soins somatiques,

psychologiques et psychiatriques, traitement des addictions, enseignement, action sociale, etc. Autant de champs où

l’AP a besoin de l’intervention de l’ensemble des services publics nationaux et territoriaux et de relais associatif. L’AP

doit donc s’assurer de cette intervention des services compétents sur les différents champs auprès des publics qui lui

sont confiés pour garantir l’effectivité de leurs droits.

Ainsi, la volonté de développer des réponses pénales pour prévenir efficacement la récidive doit conduire à inscrire

l’intervention du système pénal et pénitentiaire dans une logique, voire une stratégie, de résolution de problèmes. Or,

tout particulièrement lorsqu’une personne s’est installée dans un mode de vie délinquant, influer durablement sur une

trajectoire individuelle demande du temps. Il faut donc tendre vers une réforme pénale qui accorde ce temps aux

professionnels et aux personnes placées sous main de Justice (PPSMJ), ce qui suppose différentes évolutions : réduire le

nombre de condamnations et adapter les ressources humaines et budgétaires ; créer ou développer une peine dont la

vocation est d’intervenir sur les facteurs de récidive ; rénover les méthodes d’évaluation et d’intervention en les

adossant à la recherche.

 Une révision du système pénal : maîtriser les flux

En l’état actuel de l’activité judiciaire en matière pénale et de la capacité d’exécution des services pénitentiaires, une

évidence saute aux yeux : les tribunaux ne peuvent se saisir de l’ensemble des faits signalés par le services de police, les

services et établissements pénitentiaires ne sont pas en capacité de prendre dans des délais satisfaisants et/ou des

conditions optimales l’ensemble des décisions judiciaires. Ainsi, la surpopulation pénale, et non seulement carcérale,

produit des effets connus qui mettent en péril la crédibilité de la réponse pénale : stock de peines en attente

d’exécution, conditions de détentions indignes et souffrance au travail pour les professionnels, gestion de flux mal

maîtrisée qui peut conduire à la non exécution de certaines peines jugées non prioritaires. Cet engorgement du système

pénitentiaire ne pourra se résoudre qu’avec le déploiement conséquent de moyens humains et budgétaires. Pour

autant, pour le SNEPAP-FSU, il ne s’agît pas de se lancer dans une "course à l’armement" sans fin qu’il s’agisse de places

de prison ou de personnels chargés de l’exécution des peines. A notre sens, il faut ainsi impérativement mener une

réflexion rigoureuse sur ce qui relève du "judiciaire" et a fortiori du "pénal" afin d’engager un véritable mouvement de

déflation. Pour cela, il semble incontournable d’envisager la déqualification voire la dépénalisation de certains faits :

infractions à la législation sur les stupéfiants notamment l’usage, délit d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers (Article

L622-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), mais aussi certaines infractions à

caractère plus "symboliques" : refus de prélèvement génétique (art. 706-56 du code de procédure pénale), occupation

en réunion des espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation (art. L126-3 du Code de la

construction et de l’habitation), etc. Bien plus, le traitement judiciaire d’un certain nombre d’infractions de faible

gravité devrait donner lieu à un recours accru à des réponses alternatives aux poursuites (réparation et médiation

notamment).

C’est dans ces conditions que la sanction pourra être réellement réinvestie d’une fonction sociale, d’un sens. En effet,

quelle crédibilité a la Justice, quel effet a-t-elle sur la récidive lorsque les peines ne sont pas exécutées faute de moyens

suffisants, lorsqu’une mesure de sursis avec mise à l’épreuve n’est prononcée que "par défaut" pour éviter une

incarcération et sans certitude sur son suivi effectif ? Pourtant, bien plus que sa sévérité, c’est bien l’exécution effective

de la sanction, dans un délai raisonnable et avec une prise en charge efficience, qui permet d’avoir un impact sur la

récidive.

 Une peine adaptée qui permette d’intervenir sur les facteurs de réitération.

A partir de plusieurs études réalisées au sujet de la récidive, les chercheurs P. Smith, C. Goggin et P. Gendreau2 ont

établi : « Les politiques de justice pénales fondées sur la croyance selon laquelle une "ligne dure" permet de réduire la

récidive ne sont pas appuyées par des données empiriques
. » Cette recherche documentaire a produit 111 études qui

examinaient le lien entre les sanctions pénales et le taux de récidive. D’après les conclusions générales, les sanctions

pénales plus rigoureuses n’ont pas d’effet dissuasif sur la récidive. Contrairement aux sanctions communautaires,

l’incarcération est même liée à une augmentation de la récidive. Une analyse plus fines des études sur les peines

d’emprisonnement a permis de constater que les peines longues avaient donné lieu à une augmentation du taux de

récidive. Les peines courtes, soit celles de moins de six mois, n’ont eu aucun effet sur le taux de récidive, ni en positif, ni

en négatif, mais les peines de plus de deux ans ont entraîné une augmentation moyenne de 7% du taux de récidive. En

matière pénale, contrairement aux idées véhiculées par un apparent bon sens, la "sévérité" n’est pas un gage

d’efficacité.

Ainsi, lorsque le recours à la justice pénale s’avère nécessaire, “le SNEPAP-FSU pose comme principe que l’incarcération

ne doit pas être la sanction de référence, mais l’ultime recours. Il se prononce pour le développement des peines exécutées

en Milieu Ouvert (MO). Il demande la révision de l’échelle des peines. Il revendique qu’une réflexion soit menée afin que la

peine d’emprisonnement soit exclue pour un certain nombre d’infractions. Lorsque l’emprisonnement est prononcé,

l’aménagement de la peine doit être le principe et obligatoirement examiné.”3

La question de la durée de la mesure pénale et du contexte d’intervention des services chargés de l’exécution des

peines est ici déterminante. En effet, l’incarcération notamment pour des peines courtes, provoque une forte

stigmatisation et des ruptures en matière d’insertion sociale, familiale, professionnelle, etc. avec peu de moyens

d’action pour le service public pénitentiaire et ses partenaires. Même le recours aux aménagements de peine, y compris

ab initio, ne résout pas pleinement la question car ils imposent, particulièrement dans un contexte de pénurie de

personnels et de surcharges de travail, des interventions souvent trop ponctuelles. Il n’est ainsi pas rare qu’une fois

l’enquête initiale réalisée (art. 723-15 du CPP), les peines aménagées ne fassent plus l’objet d’un suivi réel par le SPIP,

tout particulièrement pour les peines de moins de 6 moins. Tenus par les délais de procédure et la courte durée de la

peine, les personnels des SPIP ne peuvent réellement aborder la question du passage à l’acte et engager des démarches

et actions de nature à prévenir la récidive qu’ils ne pourront pas mener à leur terme. A l’inverse, les peines probatoires

du type sursis ou ajournement avec mise à l’épreuve ou encore suivi socio-judiciaire offrent un double avantage. Le

délai d’épreuve est fixé de manière autonome et n’entraîne donc pas une incarcération d’une durée équivalente en cas

de révocation. Par conséquent, l’intervention du SPIP peut s’inscrire dans la durée, se déployer à partir d’une

évaluation initiale approfondie en ciblant certains facteurs qui ont pu être déterminants dans le passage à

l’acte ou qui seront des éléments protecteurs pour l’avenir.
La dynamique ainsi créée, adossée à la relation entre le

professionnel et la personne condamnée, peut alors s’appuyer sur le cadre du mandat pénal pour provoquer et

accompagner l’évolution positive de la personne. Les obligations et interdictions de la mise à l’épreuve (art. 132-45)

s’inscrivent pour la plupart dans une logique préventive (insertion professionnelle, soins, sensibilisation à la sécurité

routière, stage de citoyenneté…), plus que rétributive. L’enjeu est alors non pas tant de sanctionner un comportement

que d’éviter sa réitération. Ce type de sanction "intelligente" et tournée vers l’avenir est ainsi reconnu pour avoir une

plus grande efficacité sur la récidive que l’emprisonnement. Cependant, les peines de probation pourraient faire l’objet

d’une amélioration majeure si leur contenu, notamment les obligations, était déterminé non pas initialement par la

juridiction de jugement comme c’est le plus souvent le cas mais après une évaluation initiale menée par le SPIP. Ce

travail permettrait alors au juge de l’application des peines de déterminer les obligations en fonction des risques, mais

également des besoins et des capacités de la personne condamnée.

Cette évolution permettrait d’assurer une meilleure individualisation de la peine plus efficace car ciblant les

problématiques de la personne.

 L’évaluation du SPIP au coeur de l’individualisation de la peine.

 La convocation directe devant le SPIP prévue à l’art. 474 du CPP positionne le SPIP en acteur central de l’exécution

des peines de probation (dites « peines de milieu ouvert »). Ainsi, la très grande majorité des prises en charge

engagées par les SPIP en milieu ouvert, l’est sans que la personne condamnée n’ait rencontré le juge de l’application de

peines (JAP). A cet égard, il nous semble incontournable de renforcer ce caractère fonctionnel d’une dimension

institutionnelle jusqu’ici négligée par le législateur. En effet, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 fixe en son art. 3 :

« Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par

l’administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé

bénéficiant d’une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Ainsi, en omettant de ranger les

principales missions du SPIP au rang des fonctions régaliennes non-délégables, la loi pénitentiaire, dans la droite ligne

de celle du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, ouvre la possibilité de déléguer intégralement

l’exécution de peines en milieu ouvert mais aussi dans certains cas le pouvoir d’accorder un aménagement de peine

dévolu au directeur du SPIP au titre des dispositions de l’art. 723-24 du CPP, à des personnes de droit privé habilitées.

Cette possibilité se traduit concrètement par le cinquième alinéa de l’art. 471 du CPP qui dispose notamment : «

Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime de la mise à l’épreuve, le tribunal

correctionnel ou le juge de l’application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne

physique ou morale qui était chargée de suivre l’intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire.
» Si la volonté d’assurer une

continuité du suivi entre une période de contrôle judiciaire et une phase d’exécution de peine en milieu ouvert peut

paraître louable, il n’empêche que cette disposition issue de la loi du 4 avril 2006 et étendue par celle du 9 juillet 2010,

est en parfaite contradiction avec les dispositions de l’art. 474 qui tendent à faire du SPIP, l’acteur central des prises en

charge en milieu ouvert des peines et mesures pénales.

Le SNEPAP-FSU est par principe opposé à toute forme de délégation dans ce domaine. En effet, au delà de la

cohérence nécessaire en matière d’exécution des réponses pénales qu’un interlocuteur unique permet, l’exécution

d’une peine, et les privations de liberté qu’elle entraine, nécessite d’assurer aux personnes condamnées certaines

garanties que seul le service public et ses agents offrent. En ce sens, le SNEPAP-FSU avait proposé aux parlementaires

qui un amendement au projet de loi pénitentiaire : "Les fonctions de direction, de surveillance, de greffe des

établissements pénitentiaires ainsi que les fonctions de préparation, d’aménagement, de contrôle et de suivi des peines par

les services d’insertion et de probation, sont assurées par l’administration pénitentiaire
".

Ici aussi les mots ont leur importance, et il ne s’agit pas en ce domaine d’écarter un partenariat indispensable avec des

associations en nombre et dotées de suffisamment de moyens. Mais la plus-value importante des associations doit

s’envisager dans le cadre du parcours d’exécution de peine (ou plan général d’exécution) déterminé par le SPIP

avec un contrôle de l’autorité judiciaire. Ainsi un système de probation qui reposerait sur une évaluation initiale

structurée et éprouvée, nécessite un professionnel unique maîtrisant un partenariat le plus riche et divers possible vers

lequel il puisse orienter les publics en fonction des problématiques décelées. Cette connaissance doit interdire une

délégation directe du suivi des mesures vers un autre service ou organisme que le SPIP.

Néanmoins, une position réaliste au regard notamment des surcharges de travail chroniques au sein des SPIP, peut

conduire à admettre la nécessité, au moins transitoire, du rôle des associations socio-judiciaires notamment dans le

domaine des mesures pré-sentencielles (permanences d’orientation pénale, contrôles judiciaires, etc.) qui font déjà

largement l’objet de délégations et auxquelles les SPIP ne seraient pas en capacité de faire face à l’heure actuelle. Pour

autant, même dans ce cas, le SPIP doit pouvoir être le garant de la cohérence et de la continuité de la politique pénale en

matière de probation. C’est pourquoi, pour le SNEPAP-FSU, s’agissant des missions propres du SPIP à savoir l’exécution

des peines et mesures pénales en milieu ouvert, le pouvoir de délégation doit impérativement relever du DSPIP, évitant

ainsi toute délégation directe des missions de service public.



 SPIP maître d’oeuvre/autorité judiciaire maîtrise d’ouvrage.
Placer le SPIP au coeur de l’individualisation de la

peine, impose, pour le SNEPAP-FSU, la mise en place d’une méthodologie d’évaluation propre aux SPIP ainsi que d’une

typologie de prise en charge (suivi différencié). L’économie générale de la circulaire du 19 mars 2008 constitue une

avancée positive par une meilleure définition des missions des SPIP et par l’affirmation de leur responsabilité et de leur

autonomie vis-à-vis notamment de l’autorité judiciaire. Ainsi, la circulaire précise qu’« il appartient à chaque DSPIP de

définir et de formaliser en concertation avec ses équipes des modalités de suivi différencié choisies en fonction d’une

analyse de la population suivie et des moyens dont il dispose ». Ces directives ont donné lieu à l’élaboration de diverses

organisations de service qu’il convient aujourd’hui de recenser pour en tirer un bilan. Cette affirmation du SPIP

comme maître d’oeuvre du suivi des mesures et condamnations pénales qui lui sont confiées par l’autorité

judiciaire est aujourd’hui incontournable. Elle s’inscrit dans un souci de cohérence et d’efficacité de l’édifice pénal,

tel qu’il apparaît notamment dans la rédaction des art. 707 et 474 du CPP, et non en fonction de prosaïques enjeux de

pouvoir.

Le travail de probation. Pour le SNEPAP-FSU, il convient donc de conforter les personnels des services

pénitentiaires d’insertion et de probation dans leur compétence en matière d’évaluation des problématiques

individuelles, de valoriser leur expertise et non de les cantonner dans des tâches d’exécution du mandat judiciaire qui

réduiraient au passage le travail de probation à sa seule dimension de contrôle. Le travail de probation est ainsi trop

basé sur des obligations fixées lors du jugement, éloignées d’une évaluation construite qui donnerait lieu à des

modalités de prise en charge fixées au plus près de l’évolution de la personne. Les REP peuvent être la base de cette

évolution. La définition du métier de CIP selon les termes du protocole du 9 juillet 2009 nous semble en parfaite

cohérence :

« Le métier de CIP […] doit être aujourd’hui considéré comme un métier en soi, développant des compétences et

une expertise propres. La mise en oeuvre des alternatives à l’incarcération, la construction de parcours d’exécution

de peine centrés sur la personne et basés sur la relation à construire avec elle, la préparation et la mise en oeuvre

d’aménagements de peine, l’analyse de la situation globale de la personne condamnée en vue de déterminer

l’individualisation et la progressivité de la peine dans un objectif de prévention de la récidive, sont autant d’actes

professionnels réalisés quotidiennement par les CIP et par aucune autre profession.
»

Il est nécessaire de reconnaître aujourd’hui un coeur de métier spécifique au CIP qui, par son action sur le passage

à l’acte, son rôle dans l’individualisation des peines et des mesures pénales pré-sententielles (qui suppose après

une évaluation, la mise en place d’un suivi adapté au profil des personnes condamnées ou prévenues), son

implication dans l’aménagement des peines, se place désormais clairement sur le champ pénal et criminologique,

avec une méthodologie propre et, pour objectif, la prévention de la récidive. De plus, le CIP, par son expertise dans

le domaine de la peine, joue un rôle déterminant dans l’aide à la décision judiciaire notamment à travers les

diverses enquêtes qu’il est amené à réaliser.
»

Bien évidemment, l’évaluation initiale et les orientations de prise en charge ne peuvent être le fait d’une seule

personne quelle que soit sa compétence. C’est pourquoi il est essentiel que les décisions prises dans ce domaine

puissent faire l’objet d’une concertation interne au sein d’une commission ad hoc et dans tous les cas qu’elles

soient clairement identifiées comme des positions de service.

Aussi, partant de cette définition, le SNEPAP-FSU, se basant sur la recommandation CM/Rec 2010 du 20 janvier 2010

(REP), a déterminé que les processus de suivi doivent être basés sur les principes suivants
:

 Avant la mise en place du suivi de la PPSMJ, cette dernière fait l’objet d’une évaluation criminologique qui analyse

de façon systématique et approfondie sa situation particulière, y compris les risques, les facteurs positifs

(ressources individuelles, environnement…) et les interventions nécessaires pour répondre aux besoins et

problématiques identifiés ainsi qu’une appréciation de la réceptivité de la PPSMJ à ces interventions (REP 66).

 Une commission pluridisciplinaire fixe les objectifs de prise en charge et procède à l’orientation. Cette orientation

définit les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs et donc les actes professionnels auxquels il

convient de recourir, pour y parvenir. La nature des actes professionnels détermine la qualification des personnels

chargés de les réaliser. Ces dispositifs doivent être mis en cohérence avec le parcours d’exécution de la peine.

 Les orientations retenues fixent notamment les modalités de prise en charge individuelle et/ou les orientations

vers des actions et programmes collectifs spécifiques.

 Une évaluation régulière au cours de la mesure qui doit être pensée comme un processus continu, dont

l’exactitude et la pertinence doivent être examinées périodiquement (REP 69).

 Quel que soit le nombre de personnes amenées à intervenir, l’identification d’un professionnel référent, qui

peut varier au cours du suivi, est nécessaire. Son rôle est d’évaluer, d’élaborer et de coordonner le plan d’exécution

général, d’assurer les contacts avec la PPSMJ et de veiller au respect du dispositif fixé par la commission

pluridisciplinaire (REP 80). »4

Pour le SNEPAP-FSU, les REP doivent donc donner dès à présent lieu à un travail de diffusion, de réflexion et

d’élaboration d’un socle de principes de prise en charge.

 Vers des méthodologies d’intervention scientifiquement éprouvées et étayées ?

Pour le SNEPAP-FSU, il est nécessaire de mettre en place une évaluation de l’action pénale. En effet, tant que les

gouvernements ne disposeront pas de données fiables et indépendantes qui lui permettent de savoir « ce qui marche »

et ne marche pas en matière de prévention de la récidive, les politiques pénales balanceront au gré des alternances

politiques. Les propositions démagogiques, que certains qualifient « de bon sens » comme, par exemple, l’affirmation

qu’une réponse pénale plus sévère est plus efficace sur la délinquance, perdureront alors que nous savons, par le

résultat de travaux étrangers, évoqués plus haut, que c’est faux. De telles orientations « de bon sens » ont conduit les

politiques pénales américaines dans les années 70 à miser sur la prison. En réponse à ces choix politiques américains,

des chercheurs se sont mis au travail pour savoir « ce qui marche », « What Work’s ? » en matière de prévention de la

récidive. Ce mouvement du What Work’s, né d’une réponse aux affirmations du Nothing Works, a permis de remettre en

avant l’idéal réhabilitatif de la peine. La preuve de l’efficacité du système pénal est la réponse à la démagogie, c’est la

voie pour son amélioration.

Toutefois, le Ministère de la Justice français peine à établir des chiffres clairs et justes. Éternel angle mort des politiques

pénitentiaires, la probation ne fait l’objet d’aucune évaluation, d’aucune statistique fiable (nombre de personnes

suivies, état des RH…). Quelques recherches à ce sujet ont pourtant été réalisées en 20065 ou en 20116 mais elles ne

concernent que les taux de récidive et ne constituent pas une recherche sur le contenu des suivis et leur impact sur la

récidive. Un travail d’évaluation rigoureux doit donc être mené, tel qu’il l’a été voilà déjà 40 ans dans d’autres pays par

le mouvement du What Work’s ? Ce travail doit permettre d’évaluer la prévention de la récidive et de dégager des

principes d’intervention. « Aussi, partant du constat que les statistiques sont d’abord le reflet de l’activité d’une

institution, et non un réel indicateur de l’évolution de la délinquance, nous exigeons qu’un travail scientifique soit mené. A

ce titre, le SNEPAP-FSU milite pour la création d’une structure indépendante multidisciplinaire d’études et de recherches

sur les infractions pénales, leur prévention, leur sanction et leur réparation.7 ». L’article 7 de la loi pénitentiaire du 24

novembre 2009 répondait à cette revendication en créant un observatoire indépendant chargé de collecter et

d’analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l’exécution des décisions de justice en matière pénale, à

la récidive et à la réitération. Or, en Juillet 2012, dans leur rapport d’information n°629 relatif à l’application de la loi

pénitentiaire, M. Jean René LECERF et Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT ont constaté que cette volonté du Législateur

n’avait pas été menée à terme, constituant ainsi un « chaînon manquant »8 à l’évaluation des politiques pénales.

L’observatoire National de la Délinquance (OND) existant au sein de l’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité

et de la Justice (INHESJ) n’a pas vu ses missions étendues aux Réponses Pénales (ONDRP) telles que prévues par la loi,

ni sa structure évoluer comme le prévoyait celle-ci.

La prévention de la récidive en France est restée relativement imperméable à l’évolution des modèles étrangers

d’intervention en la matière. L’intervention imposée par leur administration aux professionnels a davantage reposé sur

« le bon sens » et l’intuition des professionnels que sur une intervention dont l’impact était mesuré. Toutefois, il serait

aujourd’hui « dangereux » de penser que de tels modèles sont directement importables en France, sans passer par une

phase d’études et d’expérimentation. Plus qu’une transposition tels quels des résultats de la recherche étrangère, il est

indispensable d’engager un aller-retour entre les praticiens et les chercheurs français (modèle de la recherche-action).

Évaluer la pratique et alimenter la recherche sur « ce qui marche » nécessite de se donner du temps de réflexion sur les

pratiques, du temps pour les échanges collectifs. A ce titre, des dispositifs existent déjà dans les SPIP mais sont sousemployés,

à l’image du temps prévu pour la supervision. Bien plus, le déploiement des Programmes de Prévention de la

Récidive (PPR) en 2008 a permis d’enrichir considérablement les pratiques de la probation française, qui se

cantonnaient jusqu’à présent essentiellement au travail individuel. Pour le SNEPAP-FSU, l’entretien individuel est un

outil incontournable, qui permet d’établir la relation avec la personne, mais il doit être complété par d’autres modalités

d’intervention, sur la base du volontariat et d’une formation des personnels. La dynamique insufflée par les PPR a donc

permis aux professionnels de diversifier leur intervention, ainsi que de développer le travail pluridisciplinaire et

collectif en interne au SPIP par l’arrivée de quelques psychologues superviseurs et par des temps d’échanges

indispensables à la préparation et au déroulement du PPR. Un référentiel établi par l’administration9 propose aux

professionnels d’aborder lors des séances avec les personnes condamnées des notions telles que « la loi et l’interdit »,

« les stratégies d’évitements », « l’empathie pour la victime », « le rapport à l’autre », « la parentalité »… Le référentiel

pourrait être toutefois enrichi, notamment si une évaluation des PPR était enfin rendue publique, mais il constitue cela

dit un premier pas vers la structuration de l’intervention du CPIP et vers une réflexion plus aboutie sur le contenu du

suivi. Les professionnels n’ont bien sûr pas attendus les PPR pour mettre en place des interventions collectives, mais

bien souvent celles-ci sont proposées dans le cadre de la sensibilisation à certaines problématiques et ne correspondent

pas à véritable travail criminologique sur l’acte commis et son contexte. L’administration pénitentiaire a indiqué avoir

mandaté l’Université de Rennes pour une évaluation de l’efficacité des PPR sans que les résultats de l’étude ne soient

connus à ce jour. Elle doit se saisir de cette occasion pour développer de véritables études statistiques et scientifiques

sur le contenu du suivi et faire ainsi évoluer les pratiques. Pour le SNEPAP-FSU, seule l’évaluation du dispositif pourra

permettre de le faire évoluer vers une intervention criminologique plus développée et structurée.

Enfin, le SNEPAP-FSU tient à rappeler, comme il le fait à chacune de ses interventions, que les SPIP ont

développé des compétences spécifiques et une place désormais reconnue de tous. Ce sont sur ces compétences

et cette place qu’il faut s’appuyer pour développer la probation en France, tout en ayant à l’esprit qu’il serait

illusoire de vouloir le faire à moyens constants. Le SNEPAP-FSU a aussi la responsabilité de rappeler que les

réformes envisagées doivent s’entendre au delà du temps politique déterminé par la durée d’un mandat

électoral. La mise en place de recherches scientifiques ne sera pas effective demain, leur résultats ne seront

pas consolidés dans 4 ans… La probation a donc besoin d’objectifs qui ne seraient pas, pour la première fois

depuis des années, dictés par l’émotion mais bien par la raison et une forte ambition…

Paris, le 12 novembre 2012.

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