Décrets d’application de la loi pénitentiaire : « Cachez cette loi que nous ne saurions voir » !

La loi pénitentiaire se décline progressivement. La direction de l’Administration Pénitentiaire a organisé,

avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, plusieurs réunions de travail relatives à

l’élaboration des décrets d’application de cette loi.

Le Comité Technique Paritaire Socio-Educatif (CTPSE)

du 17 mai 2010 qui s’est tenu en présence du SNEPAP-FSU et de la CFDT-Interco et en l’absence de

l’UGSP-CGT, a examiné les projets finalisés de ces décrets.

Quatre textes traitant du droit pénitentiaire, du code de déontologie, de la réserve civile et de l’application

des peines étaient ainsi soumis au vote du CTP-SE. Seul le projet de décret sur le PSE fin de peine n’a pas

été présenté formellement, la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces n’en ayant pas achevé la

rédaction.

A cette occasion, le SNEPAP-FSU a poursuivi le combat de longue haleine entrepris lors des 5

réunions de travail organisées ces dernières semaines par la DAP : tenter – parfois bien seul ! – de

tirer positivement les trop timides avancées de cette (grande !) loi pénitentiaire ! Le constat est

amer : les conservatismes au sein de l’administration pénitentiaire sont tenaces, l’objectif affiché

par certains étant de se servir des décrets pour éviter tout changements dans les établissements !

DROIT PENITENTIAIRE

Sur ce thème, le SNEPAP-FSU a tenu particulièrement à mettre en avant la nouveauté législative de

consultation des personnes détenues. Pour le SNEPAP-FSU, si la loi ne rend obligatoire cette

consultation que dans le cadre des activités, son application doit se faire dans l’esprit de la règle 50 des

règles pénitentiaires européennes. Selon celle-ci, en effet, « sous réserve des impératifs de bon ordre, de

sûreté et de sécurité, les détenus doivent être autorisés à discuter de questions relatives à leurs conditions

générales de détention et doivent être encouragés à communiquer avec les autorités pénitentiaires à ce

sujet ». Outil d’éducation à la citoyenneté, moyen de faire baisser les tensions en détention et de repenser

les métiers des personnels pénitentiaires, l’esprit de cette disposition va bien au-delà de la distribution

individuelle d’un questionnaire écrit, modalité minimaliste de consultation pourtant rendue possible par la

rédaction du projet de décret ! Cette consultation doit être organisée de façon collective et doit être portée

par l’administration dans des domaines autres que le cas obligatoirement prévu. Le SNEPAP-FSU a posé

plusieurs amendements allant dans ce sens et a été en partie entendu par une administration qui s’est dite

ouverte à cette disposition d’avenir…

Le SNEPAP-FSU a également porté plusieurs demandes de modifications des articles relatifs au

parcours d’exécution de peine (PEP) et aux différentes « modalités de prise en charge » (régime

différencié). D’une part, pour le SNEPAP-FSU, le PEP doit être défini dans une optique de sortie

progressive et doit donc intégrer les perspectives d’aménagement de peine. L’absence, dans le texte, de la

référence à cette notion est d’autant plus critiquable que la loi pénitentiaire pose comme principe que

toute peine doit être aménagée et prévoit que dorénavant le PEP a vocation à s’appliquer à tous les

condamnés. D’autre part, le SNEPAP-FSU a défendu l’idée selon laquelle les différentes « modalités de

prise en charges » doivent être définies en fonction du PEP, la « capacité de l’intéressé à respecter les

règles de la vie en détention » ne devant pas figurer comme un critère spécifique ! Cet élément est déjà,

parmi d’autres, pris en compte pour la définition du PEP. De plus, la référence au comportement dans la

différenciation des régimes de détention risque d’en faire davantage une modalité de gestion de la

détention (comme c’est déjà le cas trop souvent !), sans lien avec l’objectif de sortie et de prévention de la

récidive. Elle risque aussi de faire perdurer les critiques soulevées par le contrôleur des lieux privatifs de

liberté. Celui-ci a en effet relevé des pratiques contestables de ce système qui l’ont dévoyé en un régime

quasi-disciplinaire et ont, de fait, exclu certaines personnes de l’objectif d’individualisation de la peine au

motif de leur seul comportement. Sur ce point des décrets, si l’administration a accepté positivement

certains amendements présentés par le SNEPAP, la prudence reste de mise pour leur application concrète !

Plus généralement concernant l’ensemble des dispositions relatives aux droits des personnes détenues

(accès au téléphone, parloirs, correspondance, droit du travail…), le SNEPAP-FSU a tenté de porter des

amendements pour limiter toute restriction aux droits fondamentaux en bornant le plus strictement les cas

prévus par la loi, pour systématiser les possibilités de recours ainsi que la nécessité de motiver les

décisions de restrictions… Ces demandes du SNEPAP-FSU en ont fait bondir plus d’un…

En ce qui concerne d’autres points du décret, les demandes du SNEPAP-FSU n’ont eu aucun écho et ont

même été vivement contestées en réunion de travail par certains membres de la parité syndicale !

L’exemple concernant les fouilles est frappant. Sur ce point, la loi a évoluée notamment sous la pression

de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’Homme : elle abroge le caractère systématique

des fouilles qui devront être dorénavant motivées par des circonstances particulières, limitativement

énumérées. Le SNEPAP-FSU a alors vivement contesté que des dispositions du décret réintroduisent des

cas dans lesquelles les fouilles pourront être « plus régulières » ! L’administration diminue

grandement la portée des dispositions innovantes et progressistes de la loi et se plie aux exigences

conservatrices des OS majoritaires à l’Administration Pénitentiaire ! Bien plus, les réflexions tendant

à moderniser les méthodes de détection de substances dangereuses ou illicites, rendant les fouilles plus

dignes tant pour les personnes détenues que pour les personnels tout en satisfaisant aux exigences de

sécurité, ont quasiment été absentes des débats.

Pas plus d’effets sur le droit disciplinaire. Sur ce point, nous avons notamment réaffirmé notre

opposition à l’instauration d’une procédure alternative aux poursuites disciplinaires, procédure pour

laquelle les garanties du contradictoire et les droits de la défense sont largement insuffisants.

DEONTOLOGIE ET RESERVE CIVILE

Le SNEPAP-FSU a vivement contesté le projet de décret relatif à la déontologie des personnels qui n’est

ni plus ni moins qu’un « copier/coller » du texte instaurant le code de déontologie de la police nationale !

A défaut d’une quelconque déontologie pénitentiaire relative aux méthodes d’intervention des personnels,

ce texte est un simple rappel des droits et des obligations des fonctionnaires. L’article 2 du projet de

décret, dont le SNEPAP-FSU a demandé la suppression, est suffocant : il invente des nouvelles missions

à l’administration pénitentiaire qui, selon ce texte concourt « à la défense des institutions de la

République, au maintien de l’ordre public (maintien, pas « protection » !) et de la sécurité intérieure et à

la protection des personnes et des biens (et des biens !!!…) ».

Concernant la réserve civile, le SNEPAP-FSU a tenté de faire préciser qu’ « en aucun cas les réservistes

ne peuvent exercer les missions des personnels qui occupent des emplois statutaires ». Par son refus de

faire droit à cette demande de rajout, l’administration fait bien la preuve que ce dispositif a pour objet de

pallier dans certains domaines des recrutements défaillants !

APPLICATION DES PEINES

Concernant la procédure simplifiée d’aménagement de peine (anciennement NPAP), le SNEPAP-FSU

a lourdement insisté pour alléger au maximum toute la procédure dans laquelle le SPIP est maître

d’oeuvre, et pour donner aux services les moyens adéquats. Ces conditions sont essentielles pour que

l’usine à gaz qu’a été la NPAP ne se répète pas : cette procédure s’est en effet révélée bien trop lourde

pour un résultat souvent insignifiant. La DAP en a convenu, ainsi que de la nécessité de passer de

nouvelles conventions nationales relatives au partenariat. Sur cette nouvelle procédure, le travail à venir

sur les circulaires sera donc pour le SNEPAP-FSU un moment crucial.

Mais la disposition à nos yeux la plus contestable concerne la procédure prévue pour la mise en place du

PSE systématique fin de peine
. Si le projet de décret n’est pas encore finalisé par la DACG, le « schéma

directeur » a été présenté lors de ce CTP-SE. Selon ce « schéma », « le DSPIP ne transmet [au Parquet]

que les dossiers pour lesquels il considère que la mesure doit se mettre en place ». Pour le SNEPAPFSU,

la loi pose bien un principe inverse, puisque la fin de peine s’exécute automatiquement sous la

modalité du PSE, sauf exceptions listées limitativement. Le DSPIP ne devrait donc transmettre au Parquet

que les dossiers pour lesquels il considère que la personne relève des exceptions et ne doit donc pas

exécuter sa peine sous la modalité du PSE. Dans le cas contraire, cette procédure risque de se rapprocher

davantage de la « procédure simplifiée d’aménagement de peine » mise en oeuvre sur proposition du

SPIP. Or l’aspect novateur de cette disposition légale est d’introduire pour la première fois dans notre

droit une nouvelle modalité d’exécution des fins de peine, différente dans sa logique de l’aménagement

des peines. Pour le SNEPAP-FSU, en plus d’être contraire à la lettre et surtout à l’esprit de la loi, ce

système risque d’alourdir considérablement le travail des SPIP déjà amplement mis à contribution par les

dispositions de cette loi !

Enfin, alors que cette partie n’avait pas été présentée aux organisations syndicales en réunion de travail,

un certain nombre d’articles du projet de décret modifient les dispositions relatives aux permissions de

sortir
. Si l’ensemble de ces dispositions est plutôt positif puisqu’il s’agit d’étendre le régime CD à

l’ensemble des condamnés, une nouvelle disposition extrêmement contestable est introduite. En effet,

selon l’article R. 57-5-9, « lorsque la dangerosité particulière de la personne condamnée le justifie, le

juge de l’application des peine peut, par ordonnance motivée, n’accorder de permission de sortir

qu’après exécution de la moitié de la peine » ! Cette disposition qui n’est pas prévue par la loi, en plus

d’être inacceptable, est totalement inutile : en effet, le juge de l’application des peine reste fondé à refuser

une permission de sortir quelque soit le reliquat de peine !

Le SNEPAP-FSU continuera sans relâche à défendre

les dispositions progressistes dans le cadre des travaux sur les circulaires

en refusant catégoriquement d’opposer

les droits des personnes sous main de Justice

à ceux des personnels pénitentiaires !

Une loi pénitentiaire est suffisamment rare

pour ne pas définitivement devenir une occasion gâchée !

Paris, le 11 juin 2010

pdf_Tract_loi_penitentiaire_-_decrets
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