-Encadrement -Indemnité de Fonctions et d’Objectifs (IFO) – Point d’information

Après avoir obtenu la création des Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP – 1999) et d’un corps de direction pour ces services (2005), le SNEPAP-FSU n’a eu de cesse de lutter pour la reconnaissance des SPIP et de leurs acteurs. Alors que l’administration pénitentiaire, absorbée par la gestion de ses établissements, prenait ses SPIP de haut, le SNEPAP-FSU n’a jamais baissé le regard : la revalorisation de l’emploi fonctionnel de DFSPIP en 2010, l’intégration de tous les CSPIP dans le corps de DPIP, la reconnaissance des droits et des compétences des acteurs de la filière insertion et probation avec leur nomination à des postes stratégiques (direction de l’ENAP, directeurs inter-régionaux adjoints..) en sont la preuve. En attendant une réforme ambitieuse du statut de DPIP, prochain objectif du SNEPAP-FSU pour l’encadrement, le combat s’est déplacé sur le champ indemnitaire.

Pour le SNEPAP-FSU, le système de rémunération doit être basé sur le traitement indiciaire, simple, transparent, qui garantit l’égalité de traitement et concrétise le principe de l’unité de la fonction publique. Ce principe ne doit pas être remis en cause par des mécanismes d’individualisation et de rémunération de la performance. Le SNEPAP-FSU s’oppose ainsi à la modulation individuelle des indemnités, et si modulation il doit y avoir, seuls des critères liés au contexte de chaque service (flux, caractéristiques des publics, état du partenariat etc.) doivent être retenus. En cherchant à conjuguer ces principes avec l’impérieuse nécessité de réduire l’écart de traitement entre les corps d’encadrement de l’administration pénitentiaire, le SNEPAP-FSU obtenait, en 2009, le principe d’une revalorisation du système indemnitaire des cadres. Pour que cette promesse se traduise en acte, il a fallu batailler. Courant 2013, les contacts réguliers avec la chancellerie et l’intervention de notre fédération, la FSU, devant la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP), ont été décisifs.

L’arrêté du 17 octobre 2013 modifiant celui du 19 décembre 2008 fixant les montants annuels de référence de l’indemnité de fonctions et d’objectifs (IFO) des personnels pénitentiaires attribue l’indemnité de fonctions et d’objectifs aux directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation à compter du 1er novembre 2013. L’IFO sera mise en paiement au mois de février 2014, en remplacement de l’indemnité de responsabilité (IR) et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Le même arrêté prévoit les montants de référence selon les fonctions

occupées. A ce montant annuel de référence est affecté un coefficient de gestion aux fins d’obtenir le montant individuel annuel : (cf tableau dans le document à télécharger)

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Une décision du Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires doit vous être notifiée pour porter à votre connaissance le montant annuel individuel qui vous sera attribué.

Nous vous encourageons à être attentifs à ce que ce montant soit a minima équivalent à ce que vous percevez annuellement au titre de l’IR et, le cas échéant, au titre de la NBI (hors modulation de fin d’année).

Au vu du tableau, le SNEPAP-FSU s’interroge sur l’identification des fonctions en l’absence d’organigramme dans les services. Nous sommes surpris d’apprendre l’existence de postes de DPIP « autres fonctions », par opposition à un « emploi à responsabilité », sous-entendant ainsi que certains DPIP exercent une

fonction sans responsabilités. Les représentants des personnels interpelleront la Directrice de l’administration pénitentiaire lors de la prochaine CAP.

PROCEDURE DE RECOURS

Le recours administratif préalable obligatoire (jusqu’au 16 mai 2014)Décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 portant expérimentation de la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes relatifs à la situation personnelle des agents civils de l’Etat – Circulaire du 5 octobre 2012.

Jusqu’au 16 mai 2014, dans le cadre d’une procédure expérimentale, pour les personnels du Ministère de la Justice, tout recours contre une décision administrative défavorable prise en matière de rémunération doit d’abord prendre la forme d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

Le recours administratif préalable obligatoire comprend une lettre de saisine et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision. Il est présenté par l’agent à l’auteur de la décision contestée, dans le délai de deux mois. La saisine de

l’administration interrompt le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision contestée. L’auteur de la décision contestée accuse réception du recours administratif préalable obligatoire, en mentionnant sa date de réception et le délai à l’issue duquel le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet de ce recours. La

décision issue du recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision contestée par ce recours. Elle est motivée lorsqu’elle est défavorable au sens de la loi du 11 juillet 1979. Elle peut être contestée dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois.

L’agent qui présente un recours administratif préalable obligatoire peut demander qu’il soit soumis, à titre consultatif, à un tiers de référence avant que l’auteur de la décision contestée ne se prononce sur celui-ci (le tiers de référence est choisi sur une liste arrêtée au niveau Ministériel). Dans ce cas, le délai à l’issue duquel le silence gardé par l’auteur de la décision contestée vaut décision de rejet du recours est porté de deux à quatre mois à compter de la date de réception du recours par l’administration.

Après le 16 mai 2014, si le dispositif expérimental n’est pas généralisé, la possibilité de passer par un recours gracieux et/ou hiérarchique avant le recours contentieux devant la juridiction administrative redeviendra optionnelle.

Il est à noter que les recours administratifs ne sont pas concernés par la loi du 13 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens. Cette loi prévoit qu’après une demande, le silence gardé par l’administration durant 2 mois vaut acceptation et non plus rejet, mais les recours administratifs en sont exclus, et restent donc soumis au principe du rejet en cas de silence.

En fin d’année, hypothèse d’une modulation à la baisse : entretien préalable et rapport de minoration

Circulaire relative au régime indemnitaire de l’ensemble des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, de l’ENAP et du service de l’emploi pénitentiaire du 1er octobre 2013

Les agents pour lesquels une modulation à la baisse du régime indemnitaire est envisagée, doivent être convoqués par écrit à un entretien individuel préalable. La convocation doit clairement indiquer qu’il est envisagé de procéder à une modulation à la baisse du régime indemnitaire pour les motifs qu’il conviendra de préciser.

Le délai entre la date de convocation et l’entretien doit être suffisant afin de permettre à l’agent concerné de préparer ses observations. Dans l’hypothèse où la modulation à la baisse est maintenue, un rapport de minoration (annexe 6 de la circulaire) doit être notifié dans un délai de 48 heures minimum après l’entretien. Ce document doit être versé au dossier individuel de l’agent, et sera transmis à l’administration centrale uniquement en cas de recours hiérarchique

contre la décision. Le défaut de respect de cette procédure entraînera systématiquement le rétablissement du régime indemnitaire en cas de recours hiérarchique du fonctionnaire.

En cas de désaccord avec la minoration, le rapport de modulation peut faire l’objet d’un recours devant la Commission Administrative Paritaire compétente (CAP), en application de l’article 25 alinéa 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et selon les modalités fixées par l’article 32 du même décret. L’agent qui conteste la décision peut, sans passer par la CAP, procéder à un recours administratif, puis à un recours contentieux devant le Tribunal administratif.

Paris, le 20 février 2014

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